1121.14. L’article 1121.13 ne s’applique pas aux fins de calculer le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition s’il est raisonnable de considérer que l’attribution effectuée en vertu de l’article 1121.12 pour l’année d’imposition précédente fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un changement dans la composition des bénéficiaires de la fiducie.